Article L323-2
La révolte est punie : 1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 323-1, de cinq ans d'emprisonnement ; 2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de dix ans d'emprisonnement ; 3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de vingt ans de réclusion criminelle. La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.