Le droit français · Code de justice militaire.
Article R212-13
Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat
Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article L. 212-146 relève les dates auxquelles ladite personne s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.