Le droit français · Code de justice militaire.
Article R212-38
Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat
Le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être représentés ou assistés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.