Article R212-39
Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire de l'Etat et leurs avocats respectifs sont entendus. Le procureur général développe ses conclusions.
Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire de l'Etat et leurs avocats respectifs sont entendus. Le procureur général développe ses conclusions.