Le droit français · Code de l'action sociale et des familles
Article D245-18
Partie réglementaire
Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 : 1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ; 2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée.