Article D262-73
La durée de radiation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 262-30, au-delà de laquelle le référent doit proposer au président du conseil départemental une nouvelle orientation, est fixée à deux mois.
La durée de radiation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 262-30, au-delà de laquelle le référent doit proposer au président du conseil départemental une nouvelle orientation, est fixée à deux mois.