Le droit français · Code de l'action sociale et des familles
Article D315-69
Partie réglementaire
La délégation de signature peut être retirée à tout moment. Sous réserve des dispositions de l'article D. 315-67, elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégataire. Un même délégant peut donner plusieurs délégations conformes chacune aux prescriptions de l'article D. 315-68, notamment pour faire face aux absences.