Article D331-3
Le conseil est consulté par le préfet : 1° (Abrogé) ; 2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ; 3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.