Article D341-9
L'établissement conserve et tient à la disposition du médecin référent en protection de l'enfance et du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, pour chaque enfant : 1° Un dossier médico-psychologique dans lequel sont consignés les remarques et incidents d'ordre médical ainsi que les prescriptions et les vaccinations ; 2° Un dossier administratif comprenant : -les nom, prénom (s) et date de naissance de l'enfant ; -les noms, adresses et profession des parents ; -la date de l'admission ; -la date et le motif de sortie ; 3° Un dossier socio-éducatif ; 4° Le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.