Article D423-5
Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : 1° Le nom des parties au contrat ; 2° La qualité d'assistant maternel du salarié ; 3° La décision d'agrément délivrée par le président du conseil départemental ; 4° Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ; 5° La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ; 6° La date du début du contrat ; 7° La durée de la période d'essai ; 8° Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ; 9° La convention collective applicable le cas échéant ; 10° Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ; 11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 12° Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ; 13° Le jour de repos hebdomadaire ; 14° La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 3242-1 du code du travail ; 15° Les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ; 16° Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 423-23 ; 17° La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.