Le droit français · Code de l'action sociale et des familles
Article D444-8
Partie réglementaire
Les congés mentionnés à l'article L. 444-6 sont fractionnables par périodes minimales de 2 jours. L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du même code.