Article L262-15-1
Les agents des services du département mentionnés à l'article L. 262-15 habilités par le président du conseil départemental peuvent être assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Dans l'exercice de leurs missions relatives à l'instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents habilités peuvent constater par procès-verbal les infractions et les manquements au présent chapitre. Les procès-verbaux dressés par ces agents habilités font foi jusqu'à preuve contraire.