Le droit français · Code de l'action sociale et des familles
Article L351-3
Partie législative
Les recours sont introduits par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée.