Article L474-1
Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil. Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département qui comprend : 1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ; 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 474-4. Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.