Article L474-7
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.