Article R121-3
Pour l'inscription sur le registre nominatif des personnes mentionnées à l'article R. 121-1-3, la décision mentionnée à l'article R. 232-27, la décision d'attribution d'une prestation d'action sociale versée au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse et la notification mentionnée à l'article R. 245-61 qui leur sont respectivement communiquées contiennent une information relative à la transmission, autorisée par l'article L. 121-6-1 en l'absence de toute opposition de leur part, au maire de leur commune de résidence, de données à caractère personnel. Cette information précise les finalités et les catégories de destinataires de ce registre, les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification des données ainsi que la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer à cette transmission dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision ou de la notification mentionnée au premier alinéa. Une fois par an et sauf opposition préalable de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée de la mesure de protection juridique, le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail transmettent respectivement aux maires des communes de résidence des personnes nouvellement bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article R. 121-1-3, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, les données suivantes : 1° Les données d'identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ; 2° La nature de la prestation attribuée au bénéficiaire ; 3° Le cas échéant, le régime de protection juridique ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne chargée de la mesure de protection juridique : nom, prénom, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone. Le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail s'assurent de l'exactitude des données qu'ils transmettent aux maires. Les transmissions mentionnées au présent article ne comportent aucune donnée relative à la nature de la pathologie ni au niveau de perte d'autonomie des personnes concernées. A réception des données transmises par le conseil départemental ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, le maire envoie à la personne concernée ou, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique, un courrier confirmant son inscription sur le registre nominatif et l'informe qu'elle peut en être radiée à tout moment à sa demande. Ce courrier prévoit l'information des personnes concernées conformément aux exigences de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. A tout moment, le maire peut solliciter auprès des personnes inscrites sur le registre nominatif des données et informations mentionnées à l'article R.121-4 complémentaires à celles déjà enregistrées.