Article R225-14
Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés. Les activités prévues à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires habilités.
Les activités prévues au 3° de l'article R. 225-12 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés. Les activités prévues à l'article R. 225-13 ne peuvent être exercées que par des intermédiaires habilités.