Article R225-18
Pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15, le demandeur doit fournir : 1° Un extrait de l'acte de naissance ; 2° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.
Pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 225-15, le demandeur doit fournir : 1° Un extrait de l'acte de naissance ; 2° Un curriculum vitae énonçant les titres ou qualifications.