Article R225-33-2
L'habilitation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux 2° ou aux 7° et 8° de l'article R. 225-33 se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article R. 225-20.
L'habilitation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux 2° ou aux 7° et 8° de l'article R. 225-33 se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article R. 225-20.