Le droit français · Code de l'action sociale et des familles
Article R227-30
Partie réglementaire
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.
Le droit français · Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.