Le droit français · Code de l'action sociale et des familles
Article R312-194-35
Partie réglementaire
L'assemblée générale du groupement est composée d'au moins un représentant de chacun de ses membres. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-194-12, la convention constitutive peut prévoir une répartition égalitaire des droits et des voix entre les membres du groupement, indépendamment du montant de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce cas, les membres sont tenus des dettes du groupement à parts égales.