Article R312-194-37
Pour l'application de l'article R. 312-194-21 : 1° L'assemblée générale du groupement territorial social et médico-social délibère également sur : a) Les emprunts et les plans pluriannuels d'investissement ; b) La proposition faite au directeur général de l'agence régionale de santé de nomination d'un directeur du groupement ; c) L'indemnité du directeur mentionnée à l'article L. 312-7-5 ; d) Si la convention constitutive le prévoit, le montant au-delà duquel le directeur passe les marchés de travaux, fournitures ou services pour le groupement après délibération de l'assemblée générale ; 2° Le directeur du groupement peut recevoir les délégations mentionnées au dernier alinéa. Un bureau peut également être désigné.