Le droit français · Code de l'action sociale et des familles
Article R313-10-4
Partie réglementaire
La demande prévue à l'article R. 313-10-3 est communiquée par l'établissement ou le service à l'autorité ou à chacune des autorités compétentes par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception.