Le droit français · Code de l'action sociale et des familles
Article R313-28
Partie réglementaire
Préalablement à toute décision d'abrogation d'une autorisation prévue au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du préfet de région. Ce dernier consulte le préfet de département.