Le droit français · Code de l'action sociale et des familles
Article R314-14
Partie réglementaire
Les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement ou du service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, dans les formes fixées au paragraphe 2 de la présente sous-section. Les propositions budgétaires doivent respecter l'équilibre réel défini à l'article R. 314-15.