Article R314-185
Les établissements ayant conclu un contrat mentionné à l'article L. 313-11 ou au IV ter de l'article L. 313-12 appliquent les dispositions prévues à l'article R. 314-42.
Les établissements ayant conclu un contrat mentionné à l'article L. 313-11 ou au IV ter de l'article L. 313-12 appliquent les dispositions prévues à l'article R. 314-42.