Article R314-99
Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1, sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme : 1° Soit des comptes de liaison ; 2° Soit une trésorerie commune ; 3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ; 4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.