Le droit français · Code de l'action sociale et des familles
Article R421-32
Partie réglementaire
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Le président du conseil départemental rend publics les résultats des élections.