Article R472-3
I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs : 1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ; 2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.