Le droit français · Code de l'artisanat
Article L512-3
Partie législative
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, l'article L. 125-5 est complété par les mots : «, sous réserve des aménagements apportés, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 3511-1 du code des transports. »