Le droit français · Code de l'éducation
Article D131-11-13
Partie réglementaire
La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10.
Le droit français · Code de l'éducation
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La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10.