Le droit français · Code de l'éducation
Article D222-6
Partie réglementaire
Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement. Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.