Le droit français · Code de l'éducation
Article D314-1
Partie réglementaire
Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale, s'agissant des établissements du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part. Cette convention précise l'objet des recherches et définit les modalités de collaboration entre les signataires. Elle est soumise, préalablement à sa signature, à la consultation des équipes pédagogiques concernées et à l'accord des autorités académiques.