Article D332-5
Le collège offre, conformément au principe d'inclusion prévu à l'article L. 111-1 et sans constituer de filières, un enseignement et une organisation pédagogique appropriés à la diversité des élèves, afin de leur permettre d'acquérir, au niveau de maîtrise le plus élevé possible, les connaissances et les compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1. L'enseignement repose sur des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées qui visent à permettre à tous les élèves de progresser dans leurs apprentissages et qui intègrent les aides appropriées aux difficultés rencontrées. Ces pratiques sont régulièrement ajustées pour tenir compte de l'évolution des besoins de chaque élève. En classes de sixième et de cinquième, en vue notamment de prévenir la difficulté scolaire, un accompagnement pédagogique renforcé est mis en œuvre pour les enseignements de français et de mathématiques, adapté aux besoins des élèves. Il peut donner lieu à des organisations pédagogiques diversifiées, notamment, pour tout ou partie de l'horaire, à des groupes à effectifs réduits et/ou constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs. En classes de quatrième et de troisième, en vue notamment de la préparation du diplôme national du brevet, les enseignements communs sont renforcés par un accompagnement pédagogique adapté aux besoins de tous les élèves. La mise en œuvre des modalités de différenciation et de l'accompagnement pédagogique relève de l'autonomie des établissements.