Le droit français · Code de l'éducation
Article D334-2
Partie réglementaire
Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.