Le droit français · Code de l'éducation
Article D334-27-1
Partie réglementaire
En dehors des cas visés à l'article D. 334-27, le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport. Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement.