Le droit français · Code de l'éducation
Article L335-5
Partie législative
I. - Les diplômes sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. II. - (Abrogé). III. - (Abrogé).