Le droit français · Code de l'éducation
Article L377-1
Partie législative
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 311-2
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
L. 311-3
Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
L. 311-4 ; L. 312-4, 3e alinéa
Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019
L. 312-9-1
Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
L. 312-12
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
L. 312-13, premier alinéa
Résultant de la loi n ° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 312-14
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
L. 313-6
Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
L. 331-1
Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005
L. 331-2
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010
L. 331-3 et L. 331-4
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
L. 332-6, 1er, 2e et 4e alinéas, L. 333-4 et L. 334-1
Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
L. 335-5
Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
L. 335-8, 1er alinéa
Résultant de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004
L. 335-9 à L. 335-11 ; L. 335-14
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
L. 335-16
Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
L. 335-17
Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008
L. 336-2 ; L. 337-1, 3e et 4e alinéas
Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
II. - Pour l'application du I : 1° A l'article L. 311-2 : a) La première phrase est ainsi rédigée : “ Le contenu des formations du second degré est défini par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. ” ; b) La seconde phrase est supprimée ; 2° A l'article L. 311-3 : a) Après les mots : “ Les programmes ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ; b) La seconde phrase est supprimée ; 3° A l'article L. 311-4 : a) Les mots : “ comportent, à tous les stades de la scolarité, ” sont remplacés par les mots : “ du second degré comportent ” ; b) La seconde phrase est supprimée ; 4° Au troisième alinéa de l'article L. 312-4, les mots : “ et aux éducateurs sportifs ” sont supprimés ; 5° L'article L. 312-9-1 est ainsi rédigé : “ Art. L. 312-9-1.-La langue des signes française peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours nationaux, y compris ceux de la formation professionnelle. ” 6° Au premier alinéa de l'article L. 312-13, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ; 7° A l'article L. 312-14, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ; 8° Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu'ils concernent l'enseignement supérieur ; 9° A l'article L. 331-2 : a) Les mots : “ dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels ” sont remplacés par les mots : “ dans les établissements d'enseignement du second degré ” ; b) Après les mots : “ dans les autres disciplines ”, sont ajoutés les mots : “, lorsqu'ils sont pris en compte pour la délivrance d'un diplôme national ” ; 10° A l'article L. 331-4, après les mots : “ à l'étranger ” sont insérés les mots : “, ainsi qu'au sein des institutions et des services de la Nouvelle-Calédonie ” ; 11° A l'article L. 334-1, les mots : “ aux opérations d'évaluation et ” sont supprimés ; 12° A l'article L. 335-5 : a) Au I, après les mots : “ Les diplômes ou les titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ; b) Au premier alinéa du II, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ; c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ; 13° Au premier alinéa de l'article L. 335-8, les mots : “ structures de l'enseignement, les ” et les mots : “ et la sanction des études ” sont supprimés ; 14° A l'article L. 335-9, les mots : “ les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ” sont remplacés par les mots : “ les diplômes nationaux des enseignements généraux et les diplômes nationaux des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que les diplômes à finalité professionnelle reconnus par l'Etat en application de l'article L. 337-1 ” ; 15° A l'article L. 335-11, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ; 16° Au premier alinéa de l'article L. 335-14, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ; 17° Au premier alinéa de l'article L. 335-16, les mots : “ aux articles L. 335-14 et L. 335-15 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 335-14 ”. 18° A l'article L. 335-17, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ; 19° L'article L. 337-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte. ” ; 20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.