Article L462-3
Dans tout établissement d'enseignement de la danse, doivent être rendus accessibles aux usagers : 1° Le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ; 2° La liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par l'article L. 362-1 ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.