Le droit français · Code de l'éducation
Article L552-1
Partie législative
Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires. Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires.