Le droit français · Code de l'éducation
Article L611-12
Partie législative
Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. La suspension est accordée de droit pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du code du service national.