Article R361-7
I. - Dans chaque spécialité, un diplôme national sanctionne un cycle d'enseignement préparatoire assuré par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 : 1° Le diplôme national d'études de danse ; 2° Le diplôme national d'études de musique ; 3° Le diplôme national d'études de théâtre. II. - Outre la spécialité, l'intitulé du diplôme peut préciser une discipline, un domaine et une option.