Article D337-5-1
La période d'application visée à l'article L. 337-3-2 est comprise entre le 1 er avril et le 31 octobre inclus. Elle est modifiée si nécessaire pour respecter les dispositions fixées à l'article R. 337-5.
La période d'application visée à l'article L. 337-3-2 est comprise entre le 1 er avril et le 31 octobre inclus. Elle est modifiée si nécessaire pour respecter les dispositions fixées à l'article R. 337-5.