Article D341-3-2
Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont : -les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ; -les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l'exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.