Article D361-7-1
La présente section fixe les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables dans les collectivités de Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion dans le cadre des schémas mentionnés aux articles L. 361-1 et L. 363-3. Les installations produisant tout ou partie de leur électricité à partir de la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés, sont considérées comme des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables au sens du présent article pour la totalité de leur puissance de raccordement. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 342-4, le raccordement des installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10, ainsi que des installations thermiques de pointe utilisant des énergies renouvelables et fonctionnant moins de 500 heures par an dont les conditions de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières, ne s'inscrivent pas dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.