Le droit français · Code de l'énergie
Article L321-7
Partie législative
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis du conseil régional et des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu à l'article L. 342-3.