Le droit français · Code de l'énergie
Article L511-7
Partie législative
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.