Le droit français · Code de l'énergie
Article L512-2
Partie législative
En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 512-1, le juge fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière et peut assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant maximum de 4 500 euros par jour de retard. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.