Le droit français · Code de l'énergie
Article L531-6
Partie législative
Les installations autorisées, aménagées et exploitées directement par les sociétés d'économie mixte ou les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du présent livre et faire l'objet des mêmes droits que ceux conférés aux installations hydrauliques par cette section.