Le droit français · Code de l'énergie
Article L541-1
Partie législative
L'exploitation des installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-5 et les travaux associés à cette exploitation ou au développement de ces installations sont soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. L'octroi de l'autorisation d'exploitation est soumis à la même section 1 et au titre VIII du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. L'objet principal de l'autorisation est de permettre l'exploitation d'ouvrages ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique. L'autorisation mentionne, le cas échéant, les autres usages et affectations qu'elle permet ainsi que les conventions et obligations afférentes dont l'exploitant assure le respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventions mentionnées à l'article L. 181-28-2-5 du code de l'environnement qui régissent le service de la navigation fluviale. L'autorisation ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent : 1° Le respect des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ; 2° Le respect des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile ; 3° Le respect des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, qui incluent les obligations relatives au libre accès des voies navigables, à la sécurité, à la sûreté, à l'écoulement des eaux et à la prévention des inondations. La protection de ces intérêts tient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment des besoins de soutiens d'étiage et d'irrigation ainsi que des adaptations rendues nécessaires par le changement climatique.